Déclaration du Roy (Versailles, 1744)
Erneuerung des Verbotes für Neubekehrte, während einer Sperrfrist von drei Jahren ohne amtliche Genehmigung Teile ihres Besitzes zu verkaufen.
(dr). Der auf den 13. März 1744 datierte Erlass von Ludwig XV. untersagt es den sog. "Neubekehrten", innerhalb der ersten drei Jahre nach ihrem Abschwören vom evangelischen Glauben ihre Güter ohne offizielle Erlaubnis (und Prüfung des Antrags) zu veräußern. Hintergrund für dieses Verbot dürfte sein, dass manche Hugenotten sich dem Schein nach zum Katholizismus bekehrt haben, um so in (relativer) Ruhe ihr Hab und Gut verkaufen und die Flucht ins Ausland vorbereiten zu können. Auch verbietet das Edikt es, den Besitz durch Schenkung an Dritte weiterzugeben, es sei denn, es handle sich dabei z.B. um die Hochzeit der eigenen Kinder oder Enkelkinder. Schließlich erklärt das Gesetz für die genannte Sperrfrist von drei Jahren alle Verkäufe und Schenkungen für ungültig, die entsprechend "rechtswidrig" gemacht werden oder bei denen sich die Verkäufer hinterher tatsächlich ins Ausland absetzen.
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- Bestätigungsschreiben Ludwigs XV. für einen Neubekehrten
Transkription
[1] DECLARATION DU ROY.
Donnée à Versailles le 22. Fevrier I744.
QUI RENOUVELLE LES DEFFENSES aux Nouveaux Convertis de vendre leurs biens pendant trois ans, sans en avoir obtenu la permission.
Registrée en Parlement le I3. Mars I744.
A GRENOBLE,
De l´Imprimerie de la VEUVE GIROUD,
Libraire de Nosseigneurs de la Souveraine
Cour de Parlement, Aydes & Finan-
ces de Dauphiné ; au Palais.
M. DCC. XLIV.
[2] DECLARATION DU ROY.
Donnée à Versailles le 22. Février I744.
QUI renouvelle les deffenses aux Nouveaux Convertis de vendre leurs biens pendant trois ans, sans en avoir obtenu la permission.
Registrée en Parlement le I3. Mars I744.
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Diois : à tous ceux qui ces Presentes verront, SALUT. Par nôtre Déclaration du 3I. Janvier I74I. Nous avons fait deffenses à ceux de nos Sujets qui au-
[3] roient été de la Religion pretenduë reformée de vendre sans permission pendant trois ans à compter du douze Mars en suivant, leurs biens immeubles, & l´universalité de leurs meubles, & les mêmes raisons qui nous ont déterminé à la rendre substitant encore, Nous avons estimé à propos de renouveller ces deffenses pendant un pareil délay. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvans Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces presentes signées de nôtre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que les précédentes Déclarations soient exécutées selon leur forme & teneur, & conformément à icelles Nous avons fait & faisons très expresses inhibitions & deffenses à ceux de nos Sujets qui ont fait profession de la Religion pretenduë reformée de vendre durant le tems de trois ans, à compter du douze Mars prochain, les biens immeubles qui leur appartiennent, ou l´universalité de leurs meubles & effets mobiliers, sans en avoir obtenu la permission de Nous par un Brevet qui sera expedié par l´un de nos Sécrétaires d´Etat & de nos Commandemens, pour la somme de trois mille livres & au-dessus, & des Intendans & Commissaires départis pour l´exécution de nos
[4] ordres dans les Généralités ou Provinces où ils sont demeurans pour les sommes au-dessous de trois mille livres. Nous faisons pareillement deffenses à nosdits Sujets de disposer de leurs biens immeubles & de l´universalité de leurs meubles & effets mobiliers par donation entre-vifs durant lesdites trois années, si ce n´est en faveur & par les Contrats de mariage de leurs enfans [!] & petits enfants ou de leurs héritiers présomptifs demeurants dans la Royaume, au deffaut des descendans en ligne directe. Nous avons déclaré & déclarons nulles toutes les dispositions que nosdits Sujets pourroient faire entre-vifs de leur biens immeubles en tout ou en partie, ou de l´universalité de leurs meubles & effets mobiliers, ensemble tous Contrats, quittances & autres Actes qui seront passés pour raison de ce durant lesdites trois années, au préjudice & en fraude des presentes ; déclarant aussi nuls les Contrats d´échange que nosdits Sujets pourroient faire pendant ces tems, en cas qu´ils sortissent de nôtre Royaume, & qu´il se trouvat que les choses qu´ils auroient reçûës en échange valussent un tiers moins que celles qu´ils auroient données. Voulons que lorsque les bien de nosdits Sujets seront vendus en Justi-
[5] ce ou abandonnés par eux à leurs créanciers en payement des dettes pendant lesdites trois années, lesdits créanciers ne puissent être colloqués utilement dans les ordres & préferences que l´on en fera, qu´en rapportant les Contrats en bonne & duë forme & les titres de leurs dettes, devant ceux qui feront lesdits ordres & préferences, ni en toucher le prix ou se faire adjuger & prendre la totalité ou partie desdits biens en payement des formes à eux duës, qu´après avoir affirmé préalablement & en personne pardevant le Juge qui fera l´ordre & préference, si l´on les poursuit en Justice ou pardevant le Juge du lieu, ou ils se feront à l´amiable, que leurs dettes sont serieuses & qu´elles leurs sont duës effectivement, le tout à peine de confiscation des sommes par eux touchées ou des biens immeubles & effets qui leur auront été adjugés ou délaissés, & en cas que les Titres par eux rapportés ou que les affirmations qu´ils auroient faites ne se trouvassent pas veritables. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Féaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Grenoble que ces Presentes ils ayent à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & observer selon la forme &
[6] teneur. CAR tel est nôtre plaisir, en témoin de quoi Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Versailles le vingt-deuxiéme Février, l´an de grace mil sept cents quarante-quatre, & de nôtte [!] Regne le vingt-neuviéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, PAR LE ROY DAUPHIN. M. P. DE VOYER D´ARGENSON.
SUR la Requête presentée à la Cour par le Procureur Général du Roy, tendante à publication & enregistrement de la Déclaration donnée par Sa Majesté à Versailles le vingt-deuxiéme Fevrier mil sept cents quarante-quatre, qui renouvelle les deffenses aux nouveaux Convertis de vendre leurs biens immeubles, ou la généralité de leurs meubles, sans en avoir obtenu de nous la permission.
VEU par la Cour ladite Requête, Signée VIDAUD DE LA BATIE Procureur Général.
LA COUR, les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que ladite Déclaration sera lûë & publiée à l´Audiance publique, & enregistée [!] au Greffe de ladite Cour, pour être exé-
[7] cutée selon la forme & teneur : Que plusieurs copies collationnées par l´un des Sécrétaires de ladite Cour, seront envoyées au Présidial de Valence, Bailliages, Sénéchauffées, Justice d´Orange, & autres Siéges Royaux & accoûtumés du Ressort, pour y être faites pareilles lecture & publication aux Audiances desdits Siéges, & enregistrement dans leurs Greffes ; à la diligence des Substituts dudit Procureur Général du Roy, qui en certifieront la Cour dans le mois, à peine d´en répondre en leurs propres & privés noms. FAIT à Grenoble en Parlement le treiziéme Mars mil sept cents quarante-quatre.
VEUE, lûë, & publiée en Audiance publique, les Chambres assemblées, & registrée au Greffe de la Cour, oüi & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour être exécutée suivant sa
forme & teneur. FAIT en Parlement le treize Mars mil sept cents quarante-quatre. Signé, AMAT.
Extrait des Registres de la Cour de Parlement, Aydes & Finances de Dauphiné, au requis de M. le Procureur Général du Roy.