Arrest du Conseil d´Estat du Roy (Versailles, 1708)
Verfügung des königlichen Regierungsrates betreffs Leistung von Schadenersatz.
(dr). Das Dokument bestätigt, dass in den Jahren 1703 und 1704 in den Cevennen aus kriegstaktischen Gründen ganze Dörfer abgebrannt wurden, damit sich die
"Fanatiques" (Kamisarden) nach ihren Aktionen nicht länger hierhin zurückziehen und untertauchen können. Den Betroffenen (hier der Diözese Uzès), die durch diese obrigkeitlichen Maßnahmen
ihre Häuser sowie weiteres Hab und Gut verloren haben, wird mit dieser auf den 23. Oktober 1708 datierten Verfügung eine finanzielle Wiedergutmachung von 8.372 Livres zugestanden. Insgesamt
wurden im Zuge dieser Aktion weit über 400 (!) Dörfer und Weiler abgebrannt und ihre protestantischen Bewohner großenteils zwangsumgesiedelt.
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Transkription
[1] ARREST
DU CONSEIL D´ESTAT
DU ROY,
Du 23. Octobre I708.
QUI accorde à plusieurs Particuliers du Diocese d´Usez Dont les maisons ont esté bruslées, la somme de huit mille trois cens soixante-douze livres.
Extrait des Registres du Conseil d´Estat.
SUR la Requeste presentée au Roy en son Conseil par le Syndic du Diocese d´Usez, Contenant qu´ayant esté jugé necessaire pour le service de Sa Majesté du brusler les années I703. & I704. quelques villages dudit Diocese, pour empescher que les Fanatiques s´y retirassent, le sieur de Basville Intendant de la Province de Languedoc auroit rendu plusieurs Ordonnances en faveur des particuliers dont les maisons avoient esté bruslées & les heritages degradez, pour faire surseoir au payement de leur Taille & Capitation desdites an-
[2] nées I703. & I704. & dont l´estat montoit à la somme de cinq mille trois livres onze sols onze deniers, lesquelles
auroient esté confirmées par Arrest du Conseil du 8. Septembre I705. portant que le Tresorier de la bourse tiendroit compte de ladite somme au Receveur des Tailles dudit Diocese d´Usez,
depuis lequel temps il a esté remis ez mains du Suppliant d´autres Ordonnances dudit sieur de Basville, portant une semblable surseance jusqu´ à concurrence de la somme de huit mille trois
cens soixante-douze livres en faveur d´autres particuliers denommez en l´Estat signé Larnac, lesquels estant dans le mesme cas que ceux à qui on a tenu compte de leur Taille & Capitation,
meritent aussi la mesme grace. A ces causes, requeroit le Suppliant qu´il plust à Sa Majesté en confirmant les Ordonnances dudit sieur de Basville des années I705. & I706. ordonner qu´il
sera tenu compte de la somme de huit mille trois cens soixante-douze livres au Receveur des Tailles du Diocese d´Usez par le Tresorier de la Bourse de Languedoc, laquelle lui fera precomptßee
sur les fonds qu´il a à payer au Tresor Royal. Veu ladite Requeste: l´estat contenant les noms des particuliers qui ont eu leurs maisons & heritages bruslez, & à qui la Taille &
Capitation des annés I703. & I704 a esté tenuë compte, en consequence des Ordonnances dudit sieur Basville par les Receveurs aux Collecteurs, & que le Tresorier de la Bourse refuse de
prendre en payment. Ouy le rapport du sieur Desmaretz Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controlleur general des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL, en confirmant les Ordonnances dudit sieur
de Basville des années I705. & I706. a ordonné & ordonne qu´il fera tenu en compte au Receveur des Tailles du Diocese d´Usez, la somme de huit mille trois cens soixante-douze livres
par le Tresorier de la Bourse des Estats de Languedoc, auquel il en fera pareillement tenu compte par le Garde du Tresor Royal. Fait au Conseil d´Estat du Roy, tenu à Versailles le
vingt-troisiéme jour d´Octobre mil sept cens huit. Collationné. Signé, DELAISTRE.
Collationné.