Acte de Notoriété (Paris, 1708)
Gerichtlich-öffentliche Bekanntmachung bezüglich Protestanten, die ohne den Empfang des katholischen Sterbesakraments gestorben und von ihren nächsten Angehörigen heimlich beerdigt worden sind.
(dr). Die individuell ausgestellte Gerichtsakte dient zur Regelung der Erbschaftsansprüche von Neubekehrten, deren Eltern sich als heimliche Protestanten geweigert haben, im Angesicht des Todes den katholischen Priester für das Sterbesakrament zu rufen. Die Akte erwähnt, dass die nächsten Angehörigen oder Freunde die Verstorbenen sodann nachts heimlich und ohne öffentliche Todesanzeige an Orten beerdigten hätten, die die mittlerweile Verstorbenen zuvor selbst ausgesucht haben.
Transkription
[1] ACTE
DE NOTORIETÉ
DONNÉ PAR MONSIEUR
LE LIEUTENANT CIVIL.
QUE DEPUIS QUE LʼEXERCICE DE LA RELIGION
Prétenduë Reformée a esté deffendu à ceux qui en faisoient profession,
& qui sont morts sans se réünir à lʼEglise Catholique, Apostolique,
Romaine, nʼont pas esté enterrez en terre sainte, mais que leurs
proches parens les ont fait enterrer la nuit sans éclat dans des lieux par
eux choisis, sans quʼil en ait esté dressé aucuns Procez Verbaux, ni
tenu aucun Registre public ni particulier.
Du 2O. Decembre I7O7.
A PARIS.
De lʼImprimerie de JEAN BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur
ordinaire du Roy, & de lʼAcadémie Françoise,
ruë S. Jacques, à la Bible dʼor.
M D C C V I I I.
[2] [unbedruckt]
[3] ACTE DE NOTORIETÉ
DONNÉ PAR MONSIEUR
LE LIEUTENANT CIVIL
QUE DEPUIS QUE LʼEXERCICE DE LA RELIGION
Prétenduë Reformée a esté deffendu à ceux qui en faisoient profession,
& qui sont morts sans se réünir à lʼEglise Catholique, Apostolique,
Romaine, nʼont pas esté enterrez en terre sainte, mais que leurs
proches parens les ont fait enterrer la nuit sans éclat dans des lieux par
eux choisis, sans quʼil en ait esté dressé aucuns Procez Verbaux, ni
tenu aucun Registre public ni particulier.
SUR la Requeste faite en jugement devant Nous au Parc Civil du Chastelet de Paris, par Me Julien Vaultier Procureur de Damoiselle [!] Claude de Salvert fille de Jean Salvert Ecuyer, heritiere de Damoiselle Jeanne Huët sa mere, & encore comme cessionnaire & estant aux droits du sieur Salvert son pere, par acte receu par Despeche Notaire à Preüilly, contenante quʼelle auroit donné sa Requeste au sieur Lieutenant Civil de Bordeaux, à ce quʼil luy fust permis de prouver, tant par témoins quʼautrement, le decez de ladite Jeanne Huët sa mere, arrivé le 5. Aoust I692. en cette ville de Paris, sur la Paroisse saint Sulpice; à lʼeffet de quoy il luy seroit délivré commission rogatoire, & au lieu dʼavoir adjugé à la Suppliante les conclusions de sa Requeste par Sentence contradictoire du 6. Aoust I7O6. ledit sieur Lieutenant Civil de Bordeaux auroit ordonné quʼavant faire droit, la Suppliante rapporteroit nostre Declaration, comme lʼon ne nous auroit pas denoncé la mort de ladite Jeanne Huët, & quelle ne lʼa point couché sur nostre Registre; & dʼautant quʼil nʼest point dʼusage à Paris de nous dénoncer la mort des personnes qui décedent en cette Ville, Nous requeroit la Suppliante quʼil nous plust luy accorder nostre Declaration sur ce quʼil nʼest point dʼusage à Paris, que lʼon nous dénonce la mort de ceux qui décedent en cette Ville, & que
[4] nous nʼavons aucuns Registres pour cet effet; afin de se pourvoir pour obtenir lʼadjucation des conclusions de sa Requeste. Aprés [!] avoir pris lʼavis des anciens Avocats & Procureurs: Oüy sur ce les Gens du Roy & conferé avec les Juges de ce Siege, Nous certifions que depuis lʼexercice de la Religon Prétenduë Reformée a esté défendu, & que ceux qui en faisoient profession, ont eu lʼopiniastreté de ne se pas réünir à lʼEglise Catholique, Apostolique, Romaine, & qui à lʼarticle de la mort, avant leur decez, nʼont pas voulu se soûmettre à recevoir les Sacremens de lʼEglise Romaine, nʼont point esté enterrez en terre sainte; mais que leurs proches parens ou amis ont pris le soin de les faire enterrer la nuit sans éclat dans des lieux qui auroient esté par eux choisis, sans quʼil en ait esté dressé aucuns procez verbaux, ni tenu aucun Registre public ni particulier: En foy de quoy nous avons donné le present Acte de Notorieté. Fait & donné par Messire JEAN LE CAMUS Chevalier Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Maistre des Requestes ordinaire de son Hostel, Lieutenant Civil de la Ville, Prevosté & Vicomté de Paris le 2O. jour de Decembre I7O7. Signé GAUDION.