Edit du Roy (Aix, 1688)
Edikt, das die Konfiszierung des Besitzes von Hugenotten befiehlt, unter Strafandrohung regelt und zum Denunziantentum aufruft.
(dr). Zunächst nimmt das durch Ludwig XIV. im Januar 1688 erlassene Edikt Bezug auf die Aufhebung des Ediktes von Nantes (1685), das denen von der "Angeblich Reformierten Religion" unter Strafe verbietet, das Land zu verlassen, geschweige denn dabei etwas von ihrem Besitz mitzunehmen. Als Strafe für die versuchte (und misslungene) Landesflucht nennt das Edikt die Verbannung der Männer auf die Galeeren (als Rudersklaven) und die "Konfiszierung" der Frauen, d.h. hier (vrmtl.) deren Einsperren in Gefängnisse und Konvente. Auch bestätigt das Edikt, dass in der Vergangenheit per Gesetzeserlass alle Güter der Protestanten konfisziert wurden. Man hätte aber den Landesflüchtigen das Angebot gemacht, dass diejenigen, die bis zum März 1687 nach Frankreich zurückkehren und dabei den katholischen Glauben annehmen, ihren Besitz wiedererlangen würden. Schließlich befiehlt und regelt das Edikt aber die Konfiszierung des Besitzes derer, die nicht zurückkehren, und von denen, die noch im Land leben und deren Güter bisher noch nicht konfisziert wurden: Demnach sind ihre Immobilien zu beschlagnahmen und für die Allgemeinheit in Gebrauch zu nehmen: Zum Nutzen von (katholischen) Schullehrern und -lehrerinnen, (als Schulen) zum kostenlosen Unterricht von Kindern, zur Wiederherstellung der Kirchen, Gründung von Spitälern sowie zu anderen Zwecken, die dem "Vorteil" der Neubekehrten und dem Wohl der (katholischen) Religion dienen. Wer aufgrund dieses Ediktes aber protestantischen Geistlichen und den Landesflüchtigen hilft, ihre Besitztümer zu verstecken oder (bei Freunden einstweilig) "unterzubringen", muss als Strafe den doppelten Wert der Güter entrichten und bleibt solange im Gefängnis, bis die gesamte Summe abbezahlt ist. Wer schließlich als Denunziant hilft, den Besitz von Protestanten zu entdecken, erhält als Lohn hierfür: Die Hälfte des Wertes bei Mobilien und während zehn Jahren die Hälfte der Erträge, die aus konfiszierten Immobilien erzielt werden können.
Weitere Empfehlungen
- 1682 Déclaration du Roy
- 1688 Edit du Roy
- 1690 De par le Roy
- 1713/1765 Ordonnance du Roi
- 1744 Déclaration du Roy
- 1790 Loi restitution des biens des Religionnaires fugitifs
Transkription
[1] EDIT DU ROY.
Pour la réunion au Domain des biens tant des Consistoires & Ministres de la R.P.R. que des fugitifs de ladite Religion.
Du mois de Janvier I688.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes ; A tous presens & à venir, SALUT. Par nôtre Edit du mois d´Octobre mil six cens quatre-vingt-cinq portant revocation de l´Edit de Nantes, Nous aurions ordonné que ceux de nos Sujets de la Religion Pretenduë Reformée, dont les biens étoient confisquez en vertu de nos Declarations des mois d´Aoust mil six cens soixante-neuf, Iuillet mil six cens huitante-un, Iuillet mil six cens huitante-deux, & Aoust mil six cens huitante-cinq, à cau-
[2] se de leur retraite dans les Pays étrangers, pourroient r´entrer en possession des biens sur eux confisquez, s´ils revenoient dans quatre mois du jour de la publication dudit Edit ; par lequel Nous aurions aussi fait defenses à tous nos Sujets de ladite Religion Pretenduë Reformée de sortir de nôtre Royaume, ni d´en transporter leurs biens sous peine pour les hommes des Galeres, & de confiscation de corps & de biens pour les femmes. Et voulant encore donner lieu à nosdits Sujets pour leur salut & pour la conservation de leurs biens de profiter de nôtre bonté & indulgence, Nous aurions declaré par nos Lettres du premier Iuillet mil six cens quatre vingt-six, que Nous ne disposerions point desdits biens confisquez avant le mois de Mars mil six cens quattre-vingt-sept, & que tous ceux qui avant ce terme reviendroient dans nôtre Royaume, & embrasseroient la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, r´entreroient en possession de leurs biens, nonobstant les dons que Nous pourrions en avoir fait : ce qui a produit l´effet que Nous en attendions à l´égard de plusieurs de nosdits Sujets. Mais comme il y en a d´autres qui demeurent dans leur opiniâtreté aprés avoir differé jusques à present l´execution de nosdits Edits & Declarations, Nous nous voyons enfin forcez de pourvoir à
[3] ces biens qu´ils ont abandonnez, & qui déperiroient par un plus grand retardement ; non que Nous pretendions en augmenter nos revenus, ni en profiter en quelque maniere qne [!] ce sois, mais pour les employer à des usages pieux pour l´accroissement de la veritable Religion, qui est le principal objet de nôtre continuelle aplication.
A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de l´avis de nôtre Conseil, & de nôtre certaine science, pleine puissance, & autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons par ces presentes signées de nôtre main, voulons & Nous plait : Que les biens immeubles qui ont apartenu aux Consistoires, aux Ministres de la R. P. R. & à ceux de nos Sujets de ladite Religion qui sont sortis & sortiront de nôtre Royaume au préjudice de nos Edits & Declarations, soient & demeurent reunis à nôtre Domaine, pour être lesdits biens immeubles doresnavant administrez & regis en la même forme & maniere que nos autres Domaines de chacune Generalité, ou autres particuliers, au plus offrant & dernier encherisseur, par les Sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces & Generalitez de nôtre Royaume, à la diligence des Receveurs generaux de
[4] nosdits Domaines, le prix desquels Baux sera payé par les Adjudicataires entre les mains desdits Receveurs generaux, pour être employé suivant & ainsi qu´il sera par Nous ordonné, tant à fonder & entretenir des Maîtres & Maîtresses d´Ecole, pour enseigner gratuitement tous les enfans des Lieux où l´établissement en sera jugé necessaire, & des Villages des environs, sur les avis qui Nous seront donnez par lesdits Sieurs Intendans & Commissaires départis, aprés avoir conferé avec les Archevêques & Evêques des Dioceses de leurs Départemens, sur lesquels il sera par Nous pourvû, qu´au rétablissement des Eglises, fondations des Hôpitaux, & à toutes autres destinations utiles & necessaires pour l´avantage des Nouveaux Convertis, & le bien de la Religion, suivant & ainsi qu´il sera par Nous ordonné; lesquels Baux seront faits à condition de payer les charges réelles qui se trouveront bien justifiées, & les Tailles dont lesdits biens sont chargez, par les Fermiers ou Arriers-Fermiers qui les exploiteront : Du prix desquels Baux lesdits Receveurs generaux de nos Domaines feront recepte & dépense par Chapitres separez dans les Comptes qui seront par eux rendus de leur maniement pour chacune année. ORDONNONS que les particuliers qui preten-
[5] dront quelques droits sur lesdits Biens par partages, substitutions, debtes, hypoteques, & en quelque sorte & maniere que ce puisse être, seront tenus de representer dans un an du jour de la publication des Presentes les titres de leurs pretentions pardevant lesdits Sieurs Intendans & Commissaires départis, dans les Départemens desquels lesdits Biens sont situez, dont ils dresseront des états & memoires qu´ils envoyeront en nôtre Conseil, pour y être par Nous pourvû ainsi qu´il apartiendra ; sinon & à faute de ce faire dans ledit tems & iceluy passé, ils demeureront déchus de leurs pretentions, sans que sous pretexte d´abstence & autres empêchemens quelconques ils puissent se pourvoir, ni ladite clause être censée & reputée peine comminatoire. VOULONS que ceux qui produiront des titres faux, ou qui seront convaincus d´avoir prêté leurs noms aux Ministres & à nos Sujets fugitifs, pour mettre à couvert une partie de leurs biens, soient contraints au payement du double de la valeur entiere desdits biens, & et qu´ils tiennent prison jusqu´à l´actuel & parfait payement. A l´égard des meubles & effets mobiliaires tant desdits Consistoires, que des Ministres & de nosdits Sujets de ladite R. P. R. fugitifs, ORDONNONS qu´il en sera incessament fait recherche à la diligence
[6] des Receveurs generaux & Fermiers de nos Domaines, dont il sera dressé des états par lesdits Sieurs Intendans & Commissaires départis, lesquels Nous seront envoyez, pour en disposer de même que des immeubles. VOULONS qu´à ceux qui découvriront dans six mois du jour & datte [!] des presentes des biens des Consistoires, ceux des Ministres ou des fugitifs cachez ou recelez, tant meubles qu´immeubles, il soit donné moitié de la valeur des meubles ; & à l´égard des immeubles, ils joüiront pendant dix années de moitié du revenu d´iceux pleinement & paisiblement. Nous nous reservons de pourvoir aux Efans dont les Peres & Meres seront sortis de nôtre Royaume. ORDONNONS que tous les Brevets & Lettres Patentes que Nous avons fait expedier en consequence de nos Declarations, portant don tant des biens des Consistoires, que des Ministres & nos Sujets fugitifs, aux Hôpitaux & à quelques personnes que ce soit, seront incessament envoyez aux Secretaires d´Estat qui les ont expediez, pour Nous en rendre compte & recevoir nos Ordres. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Aix, Baillifs, Senechaux, Prevôts, & autres nos Iusticiers & Officiers qu´il apartiendra, & à leur Lieutenans, que ces Presentes ils
[7] fassent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, sans y contrevenir, ni permettre qu´il
soit contrevenu en quelque sorte & maniere que ce soit, nonobstant tous Edits, Declarations, Arrests & autres choses à ce contraires, ausquels Nous avons derogé par cesdites Presentes :
CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites Presentes. Donné à Versailles au mois de Ianvier, l´an de Grace
mil six cens quatre-vingt-huit, & de nôtre Regne le quarante-cinquiéme. Signé, LOUIS. Visa BOUCHERAT. Pour Lettres des réunion des biens des Consistoires, des Ministres & des
fugitifs de la Religion Pretenduë Reformée. Et plus bas. Par le Roy Comte de Provence. Signé, COLBERT.
LEU, publié & registré, present & ce requerant le Procureur General du Roy, pour être executé selon sa forme & teneur. A Aix en Parlement le quatorze Fevrier mil six cens
quatre-vingt-huit.
Signé, IMBERT.