Déclaration du Roy (Lyon, 1680)
Berufsverbot für Angehörige der Angeblich Reformierten Religion, als GeburtshelferIn tätig zu sein.
(dr). Als Grund für das Verbot wird den Betroffenen das Verbrechen vorgeworfen, sie hätten aufgrund ihrer weltanschaulichen
Überzeugungen bei sterbenden Kindern die Nottaufe verhindert, so dass diese ungetauft gestorben seien. Ebenso hätten sie schwangere katholische Frauen in Lebensgefahr nicht über ihren ernsten
Zustand informiert, so dass sie ohne Empfang der Sakramente gestorben wären. Das auf den 20. Februar 1680 datierte Berufsverbot wird zudem damit begründet, man wolle verhindern, dass von Hebammen
großgezogene Kinder im Glauben der Angeblich Reformierten Religion unterrichtet werden.
Weitere Empfehlungen
- 1681 Arrest de la Cour de Parlement – Berufserlaubnis nur für katholische Hebammen
- 1680 Arrest de la Cour de Parlament – Berufsverbot für protestantische Richter und andere Staatsdiener
- Déclaration du Roy (1) – Zwang zur katholischen Taufe
- Déclaration du Roy (2) – Verbot, Kinder zur Taufe oder zum Unterricht im reformierten Glauben nach Orange zu schicken
- Taufe in der reformierten Kirche / Taufe im Untergrund
- Taufbescheinigung »au Désert«
Transkription
[1] DECLARATION DU ROY,
Portant défenses à ceux de la Religion Pretenduë Reformée, de faire les fonctions de Sages-Femmes.
Du vingtiéme Fevrier I68O.
A LYON,
Chez ANTOINE JULLIERON, seul Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, du Clergé, & de la Ville, en la Place de Confort, aux deux Viperes.
M. D C. LXXX.
Avec Privilege de Sa Majesté.
[2] DECLARATION DU ROY, Portant défenses à ceux de la Religion Pretenduë Reformée de faire les fonctions de Sages-Femmes.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre; A tous ceux qui ses presentes Lettres verront, SALUT. Nous avons esté informez qu´il se commet beaucoup d´abus par ceux de la Religion Pretenduë Reformée de l´un & de l´autre sexe, qui se meslent [!] d´accoucher & faire les fonctions de Maistresses Sages-Femmes dans l´éstenduë de nostre Royaume, en ce que suivant les principes de leur Religion, ne croyant pas le Baptême absolument necessaire, & ne pouvant pas d´ailleurs ondoyer les enfans, parce qu´il n´est libre qu´aux Ministres de Baptiser, & même dans les Temples, quand il arrive que des enfans sont en peril de la vie, l´absence desdits Ministres, ou l´éloignement des Temples cause souvent leur mort sans qu´ils ayent receu le Baptême; qu´il arrive encor que lors que lesdits de la Religion Pretenduë Reformée sont employez à l´accouchement des femmes Catholiques, quand ils connoissent qu´elles sont en danger de la vie, comme ils n´ont pas de croyance aux Sacremens, ils ne les avertissent point de l´estat où elles se trouvent; en sort qu´elles meurent sans que lesdits Sacremens leur ayent esté administrez. A quoy voulant pourvoir & empescher [!] en même temps, que les enfans illegitimes dont on cache la naissance, & dont l´éducation est ordinairement confiée à ceux qui accouchent les meres, s´ils font profession de la Religion Pretenduë Reformée, ne les instruisent dans ladite Religion; que les peres & meres fassent profession de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l´avis de nostre Conseil & de nostre certaine science, pleine puissance & autorité Royale; Avons dit & declaré, disons & declarons par ces Presentes signées de nostre main, voulons & nous plaist, que aucunes personnes de quelque sexe que ce soit faisant profession de
[3] la Religion Pretenduë Reformée ne puissent doresnavant se mesler d´accoucher dans nostre Royaume, païs & terres de nostre obeïssance, des femmes, tant de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, que de la Religion Pretenduë Reformée; leus faisant tres expresses inhibitions & deffences de s´y immiscer , à peine de trois mil livres d´amende, & d´estre procedé extraordinairement contre les contrevenans; & ce faisant avons dérogé & dérogeons à l´Article 3O. de nostre Declaration du premier jour de Février 1669. par laquelle Nous avons ordonné, que nos Sujets de la Religion pretenduë reformée seront admis & receus à tous les Arts & Mestiers dans les formes ordinaires des Apprentissages & Chefs-d´œuvres dans les lieux où il y a Maistrise: Si donnos en mandement à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, Baillifs, Seneschaux, & à tous autres nos Justiciers & Officiers qu´il appartiendra, que cesdites Presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer purement & simplement, & le contenu en icelles executer, garder & observer selon leur forme & teneuer, nonobstant tous Edits, Declarations, Arrests & Reglemens á ce contraires; enjoignons à nostre Procureur General & ses Substituts, de faire pour l´accomplissement de nostre intention, toutes les poursuites & requisitions necessaires, & à tous nos Sujets de donner avis aux Juges des lieux, des contraventions qui pourront estre faites à cesdites Presentes; CAR tel est nostre plaisir: En témoin dequoy Nous avons fait mettre nostre scel à cesdites Presentes. DONNE´ à S. Germain en Laye le 2O. jour de mois de Fevrier, l´an de grace mil six cens quatre vingt, & de nostre regne le trente-septiéme. Signé, LOUIS, & sur le reply, Par le Roy: COLBERT, & scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées, oüy & ce requerant le Procureur General du Roy pour estre executées selon leur forme & teneur; & copies collationnées, estre envoyées aux Bailliages, & Senéchaussées du Ressort, pour y estre pareillement registrées: Enjoint aux Substituts du Procureur General d´y tenir la main, & d en [!] certifier la Cour au mois. A Paris en Parlement, le 29. Mars mil six cens quatre-vingt. Signé, JACQUES.
Registrée en la Senéchaussée & Siege Presidial de Lyon, le 3I. Avril I68O.