Déclaration du Roy (Grenoble, 1665)
Verbot der Konversion und des Rückfalls zum protestantischen Glauben unter Androhung lebenslänglicher Verbannung aus Frankreich.
(dr). Niemand, der katholisch ist oder der einmal der Angeblich Reformierten Religion abgeschworen hat und katholisch wurde, darf das Verbrechen [fr. crime] begehen, dem katholischen Glauben abzusagen und den reformierten Glauben anzunehmen. Das auf den 23. Juli 1665 datierte Verbot von Ludwig XIV. bezüglich der Strafe gegen die Rückfälligen [fr. relaps] legt als Strafe - da das Edikt von Nantes nach wie vor formale Gültigkeit hat - (nur) die lebenslängliche Verbannung aus Frankreich und den zugehörigen Gebieten fest.
Weitere Empfehlungen
- 1680 Edit du Roy – Apostasieverbot
- 1715 Déclaration du Roy – Strafe für sterbende Rückfällige
Transkription
[1] DECLARATION
DU ROY,
Pour la peine contre les Relaps.
Verifiée en Parlement les Chambres assemblées, &
publiée en Audiance publique le 23. Iuillet I665.
LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Par nos Lettres de Declaration du mois d´Auril de l´année I663, expediées pour les causes y cõtenües contre les Relaps, qui apres auoir abjuré la Religion Pretendue Reformée changent de sentiments, & retournent à leurs premieres erreus, Nous aurions en in-
[2] terpretant les articles I9. de l´Edict de Nantes & 39. des secrets d´iceluy, declaré & ordonné que nul de nos sujets de la Religion Pretendue Reformée qui en auroit vne fois fait abjuration pour professer la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, ne pourroit iamais plus y renoncer, & retourner à ladite R. P. R. pour quelque cause & pretexte que ce soit, ny mesme ceux de nosdits sujets Catholiques qui sont Prestres, ou engagez dans les Ordres Sacrez de l´Eglise, où liez par des vœux à des maisons Religieuses, quitter ladite Religion Catholique pour prendre la Religion Pretendue Reformée, soit pour se marier ou autrement, sur peine d´estre procedé contre les coupables selon la rigueur des Ordonnances. Mais depuis ayant consideré que cette peine qui est vague & generale, ne seroit pas suffisante pour destourner de ce crime ceux qui auroient dessein de le commettre, à cause de la diuersité des Ordonnances, & des interpretations que l´on y pourroit donner: veu mesme que nos Amez & Feaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, & autres Iuges qui en ont l´authorité & le pouuoir, pourroient à raison des maximes establies dans leurs Compagnies arbitrer differentes peines pour le mesme crime; & voulans que les jugemens qui seront rendus en cette occasion soient vniformes, Nous auons estimé à propos de fixer & imposer pour cette fin vne peine contre ceux qui pourroient tomber dans ledit crime: A CES CAVSES, sçauoir faisons qu´ayant fait mettre cette affaire en deliberation en nostre Conseil, où estoient la Reyne nostre tres-honorée Dame & Mere, nostre tres cher & tresamé Frere vnique le Duc d´Orleans, aucuns Princes de
[3] nostre sang, Ducs, Pairs & Officiers de nostre Couronne, & autres grands & notables Personnages de nostredit Conseil; Nous de l´aduis & d´iceluy, & de nostre certaine science, pleine puissance & authorité Royale, Auons par ces presentes signées de nostre main, en amplifiant nosdites Lettres Patentes dudit mois d´Auril I663. Dit, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnos, Voulons et nous plait, que si aucuns de nos Subjets de la religion Pretendue reformée, qui en auront vne fois fait abjuration pour prendre et professer la Religion Catholique Apostolique et Romaine, y renoncent et retournent à ladite R. P. R. où qui estans engagez dans les Ordres Sacrez de l´Eglise, où liez par des vœux à des Maisons Religieuses, quittent la Religion Catholique pour la pretendue reformée, sois à dessein de se marier ou pour quelque autre cause ou consideration que ce puisse estre, soient bannis à perpetuité de nostre Royaume, Pays et Terres de nostre obeyssance, sans que ladite peine de bannissement puisse estre censée comminatoire; ains ordonnons à ceux de nos Iuges et Officiers qu´il appartiendra d´y proceder auec tout l´exactitude et la feuerité possibles sur les requisitions qui le en seront faites par nos procureurs generaux ou leurs Substituts. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez et Feaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Grenoble, Baillifs, Seneschaux, Preuosts, leurs Lieutenans, et autres nos Iusticiers et Officiers qu´il appartiendra de l´estendue du ressort de nostredite Cour, que ces presentes nos Lettres de Declaration ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et obseruer inuiolablement;
[4] Mandons en outre à nostre Procureur general et ses Substituts d´y tenir soigneusement la main: Car tel est nostre plaisir. En temoin dequoy nous auons fait mettre nostre Seel à cesdites presentes. Donné à S. Germain en Laye le 2O. iour de Iuin l´an de Grace I665. et de nostre Regne le vingt-troisieme. Signé LOVIS; Et plus bas, Par le Roy Dauphin, LE TELLIER.
LEües, publiées l´Audiance tenant, & registrèes [!], Ouy sur ce & requerant le Procureur general du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & ordonné que copies collactionnées desdites Lettres seront enuoyées en tous les Sieges Royaux, Baillages, Seneschaussées, & autres accoustumez de ce ressort, pour y estre pareillement leües, publiées, registrées & executèes [!] à la diligence des Substituts dudit Procureur general ausdits Sieges, qui certifieront ladite Cour de leurs diligences au mois, à peine d´en respondre en leur propre & priué nom. A Grenoble en Parlement les Chambres assemblées où estoit present le sieur Comte de Sault receu en suruinance & en absance [!] Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy en la Prouince de Dauphiné, le vingt-troisiéme iour de Iuillet mil six cens soixante-cinq. Signé BAVDET.
Extraict des Registres de la Cour de Parlement de Dauphiné.