Arrest du Conseil d´Estat (Paris, 1657)
Verbot für Geistliche der Angeblich Reformierten Religion, an mehr als einem Ort zu predigen.
(dr). Der auf den 11. Januar 1657 datierte Erlass schränkt das Wirkungsfeld hugenottischer Geistlicher ein: Diese dürfen nur noch an ihrem Wohnort bzw. dem Ort ihrer Kirche, nicht aber darüber hinaus, predigen. Grund für das Verbot ist der Vorwurf, die Betroffenen würden unter dem Vorwand, dass die anderen Orte ebenso zu ihrem Einzugsgebiet gehörten und dass deren Einwohner die Predigt aus praktischen Gründen nicht am Hauptort hören könnten, auch an anderen Orten predigen. Entsprechend wird jegliche Predigt ausserhalb des zugestandenen Wirkungsortes ohne Ausnahme unter Strafe gestellt und die jeweilige Behörde strengstens angehalten, für die Einhaltung des Verbotes zu sorgen.
Transkription
[1] ARREST
DV CONSEIL DʼESTAT,
PAR LEQVEL LE ROY FAIT
tres-expresses deffenses aux Ministres
de la Religion pretenduë reformée de
prescher en plus dʼvn lieu, sous quel-
que pretexte que ce soit, à peine de
desobeïssance. Auec injonction aux
Gouuerneurs & Lieutenans generaux
des Prouinces, Intendans de Iustice,
Baillifs, Seneschaux, Preuosts & au-
tres Iuges de tenir la main à lʼexecu-
tion.
A PARIS.
Chez Antoine Vitré, Imprimeur ordinaire
du Roy, & du Clergé de France.
M. DC. LVII.
Auec Priuilege de sa Majesté.
[2] [unbedruckt]
[3] EXTRAIT DES REGISTRES
Du Conseil dʼEstat.
SVR ce qui a esté representé au Roy estant en son Conseil, Quʼencores que par lʼEdit de Nantes, Articles particuliers, Edits, Declarations bien & deuëment verifiez, & par plusieurs
Arrests donnez au Conseil, la conduite & la discipline des Ministres de la Religion pretenduë reformée ait esté entierement reglée & limitée, & que sa Majesté lors de son anduenement
à la Couronne, en confirmant ceux de ladite Religion pretenduë reformée dans leurs priuileges, nʼait jamais entendu les accroistre, mais seulement faire executer lesdits Edits, Declarations &
Articles particuliers, en sorte quʼil nʼy eust aucune innouation; neantmoins les Ministres de ladite Religion pretenduë reformée entreprennent journellement plusieurs choses contraires
[4] ausdits Edits & Articles, lesquels ils veulent estendre ainsi quʼil leur plaist, & etablir lʼexercice de ladite Religion pretenduë reformée dans les lieux où elle nʼa point esté permise, ayant pretendu pouuoir aller prescher dans les lieux quʼils appellent annexes des lieux où lʼexercice est permis, sous le pretexte dʼimpossibilité aux habitans desdites annexes de se transporter aux lieux où se fait le Presche ordinaire, & que cʼest vn mesme Ministre qui va en plusieurs lieux, ce qui est contraire ausdits Edits, par lesquels lʼexercice de ladite Religion pretenduë reformée nʼest permise que dans les lieux designez, sans quʼil puisse estre estably ailleurs. Et dʼautant que ce desordre, sʼil eust esté permis, auroit fait grand prejudice à la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, sa Majesté par vne Declaration verifiée en la Chambre de lʼEdit de Castres, declare quʼelle ne vouloit & nʼentendoit que lʼexercice de ladite
[5] Religion pretenduë reformée fust permis ny fait en aucuns autres lieux que ceux nommez par les Edits & Articles, sous pretexte dʼannexes, & que lesdits Ministres ne puissent faire le Presche en plus dʼvn lieu. Mais au prejudice de ladite Declaration, & sans faire mention dʼicelle, ceux de ladite Religion pretenduë reformée ont surpris vn Arrest au Conseil le 2I. May I652. par lequel ils se sont fait permettre de faire lʼexercice de ladite Religion par vn mesme Ministre en diuers lieux, & par le moyen dudit Arrest ils pretendent renuerser les Edits & Articles qui ne leur permettent de faire ledit exercice quʼen vn seul lieu. A quoy estant necessaire de pouruoir; Vev ladite Declaration & Arrest du Conseil du 2I. May I652. LE ROY ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que sadite Declaration, registrée en la Chambre de lʼEdit de Castres, donnée sur le fait des annexes de ceux de la
[6] Religion pretenduë reformée, sera executée selon sa forme & teneur: Ce faisant, sans sʼarrester audit Arrest du Conseil du 2I. May I652. que sa Majesté a cassé & reuoqué, & tous autres contraires à ladite Declaration, a fait tres-expresses deffenses aux Ministres de ladite Religion pretenduë reformée de prescher en plus dʼvn lieu, sous quelque pretexte que ce soit, à peine de desobeïssance. Et en cas de contrauention ordonne sa Majesté quʼil en sera informé par le premier Iuge Royal des lieux sur ce requis, & procedé contre les contreuenans conformément à ladite Declaration. Enjoint sa Majesté aux Gouuerneurs & Lieutenans generaux des Prouinces, Intendans de Iustice, Baillifs, Seneschaux, Preuosts & autres Iuges de tenir la main à lʼexecution du present Arrest, lequel sera executé nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles, & sans prejudice dʼicelles, ne sera
[7] differé. Fait au Conseil dʼEstat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Paris le II. jour de Ianuier mil six cens cinquante sept. Signé, PHELYPEAVX.
LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre: Au premier nostre Huißier ou Sergent sur ce requis, Salut: Nous te commandons par ces presentes signées de nostre main, que lʼArrest
de nostre Conseil dʼEstat, dont lʼextrait est cy-attaché sous le contre-seel de nostre Chancellerie, tu signifies à tous Ministres de la Religion pretenduë reformée, & autres nos subjets
quʼil appartiendra, à ce quʼils nʼen pretendent cause dʼignorance, & ayent à y deferer & obeïr sans difficulté, leur faisant les deffenses y contenuës, sur les peines y declarées: De ce
faire, & tous autres exploits, te donnons pouuoir, commißion & mandement special, sans demander autre permißion. Enjoignons à tous Gouuerneurs & Lieutenans generaux de nos Prouinces,
Intendans de Iustice, Baillifs, Seneschaux, Preuosts & tous autres Iuges de tenir la main & fair executer ledit Arrest, ensemble la Declaration y mentionnée, selon leur forme &
teneur. Voulons quʼaux copies deuëment collationnées, foy soit adjoûtée comme au present Original: Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris
[8] le II. jour de Ianuier, lʼan de grace I657. Et de nostre Regne le quatorziesme. Signé, LOVIS.
Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAVX.
Et seellé du grand sceau de cire jaune. Et contreseellé.
Collationné aux Originaux, par moy Conseiller,
Secretaire du Roy, & de ses Finances.
Extrait du Priuilege du Roy.
LE Roy par ses Lettres patentes a permis à Antoine Vitré son Imprimeur ordinaire, & du Clergé de son Royaume, dʼimprimer, vendre & debiter tous les Edits, Declarations, Arrests,
Remonstrances, & generalement toutes les choses qui luy seront baillées par les Assemblées generales ou par les Agents generaux du Clergé, & ce pour le temps & espace de neuf
ans. Auec deffenses à tous autres de les imprimer, faire imprimer, contrefaire, ny dʼen auoir dʼautres que de lʼimpression dudit Vitré, à peine de six mille liures dʼamande, confiscation des
Exemplaires, despens, dommages & interests; comme il est porté plus au long par lesdites Lettres, données à Paris le I5. Decembre I65I. Signées, Par le Roy en son Conseil, PEPIN.
Et seellées.
Gönner und Förderer
S0095 Anonymus